J.O. 237 du 11 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1267 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire)


NOR : SANS0523497D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale (partie réglementaire) ;

Vu l'ordonnance no 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 931-2-10, il est créé un article R. 931-2-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 931-2-11. - Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »

2° Le I de l'article R. 931-10-3 est ainsi complété :

« Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. »

3° Le I de l'article R. 931-10-6 est ainsi complété :

« Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

« b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. »

4° A l'article R. 931-10-9, après les mots : « par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article ».

Article 2


Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 933-2 est ainsi complété :

« Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10. »

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 933-3 est ainsi complété :

« En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. »

3° L'article R. 933-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « méthode no 1 : » sont remplacés par les mots : « méthode no 1 : déduction et agrégation » ;

b) Les mots : « méthode no 2 : » sont remplacés par les mots : « méthode no 2 : déduction d'une exigence » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. » ;

d) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. »

4° L'article R. 933-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « une société de groupe d'assurance, », sont insérés les mots : « une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « société de groupe d'assurance, », sont insérés les mots : « compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

5° Au premier alinéa de l'article R. 933-6, il est inséré, après la deuxième phrase, la phrase suivante : « L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. »

6° Après l'article R. 933-6, sont insérés les articles R. 933-7 à R. 933-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 933-7. - Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 933-8. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 933-4-5 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34.

« Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.

« Art. R. 933-9. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.

« 1° Méthode no 1 : déduction et agrégation :

« Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

« a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;

« b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

« L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.

« La différence doit être positive.

« 2° Méthode no 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.

« Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

« a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;

« b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.

« L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.

« La différence doit être positive.

« 3° Méthode no 3 : combinaison des trois méthodes.

« Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article .

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.

« Art. R. 933-10. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.

« Art. R. 933-11. - I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.

« II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :

« 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;

« 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;

« 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.

« III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :

« 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;

« 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.

« IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. »

Article 3


Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.

Article 4


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand